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Face à la société SCT TELECOM – exerçant également sous l’enseigne CLOUD ECO – et à ses procédures en recouvrement des indemnités de résiliation qu’elle prétend pouvoir exiger de ses clients mécontents, certaines juridictions tendent à développer une jurisprudence bien établie.

C’est le cas du Tribunal de commerce de Lyon qui semble ne plus s’embêter outre mesure se contentant à présent de reproduire fidèlement sa jurisprudence.

Pour rappel, la société SCT TELECOM, régulièrement décriée sur les forums par ses clients, a une réponse systématique à leurs demandes de résiliation de leurs contrats.

Elle s’empresse d’en prendre acte et de leur réclamer, outre le paiement des factures restées impayées, une indemnité correspondant au nombre de mensualités restant dues, multipliée par le montant de la mensualité.

Le plus souvent, le client, persuadé d’avoir souscrit une offre sur une durée de 36 mois, se rend tardivement compte que cette durée ne figure nulle part sur le contrat qu’il a pourtant rempli à la main.

Lorsqu’il dispose d’une version lisible de son contrat – ce qui n’est pas toujours le cas – il s’aperçoit que cette durée figure en très petits caractères, aux articles 8 et 15 des conditions générales qu’il n’a pas lues, et est en réalité de 63 mois, ce qui implique le versement d’une indemnité de résiliation considérable et le plus souvent dissuasive.

Fort heureusement les tribunaux ne font pas tous droit aux demandes de la société SCT TELECOM.

C’est le cas du Tribunal de commerce de Lyon qui semble ne plus s’embêter outre mesure et se contente de reproduire fidèlement sa jurisprudence.

Ce qu’il a fait dans le cadre d’un jugement rendu le 11 janvier 2022 pour débouter la société SCT TELECOM de ses demandes à l’encontre d’un client que nous représentions:

« la durée de l’engagement contractuel ne figure pas au recto du « contrat de service de téléphonie fixe, mais en deuxième partie des conditions particulières de téléphonie fixe » et « la typographie des « conditions particulières de téléphonie fixe » est de taille inférieure au corps 8 c’est-à-dire 3 mm, rendant leur lecture non transparente et empêchant d’en prendre connaissance correctement avant de signer les documents du contrat ».

Le Tribunal ajoutant:

« attendu que par nature, le critère de la durée, donc des engagement respectifs, constitue un élément contractuel essentiel, et que de surcroit, s’agissant dans le cas présent, d’un contrat succédant à un contrat antérieur dont l’objet était similaire, mais conclu à durée indéterminée, il convenait que la société SCT garantisse la transparence légitime requise, en particulier en faisant figurer la durée de l’engagement sur le recto du « contrat de service de téléphonie fixe ».En conséquence, le tribunal considère la clause 9.1 du contrat réputée non écrite et ses effets relatifs aux conditions d’une résiliation anticipée non opposables ».

Rappelons que ce Jugement avait reçu un précédent le 10 janvier 2019.

… pendant que la Cour d’appel de Versailles considère qu’il s’agit d’une pratique dolosive.

Dans le même temps, la Cour d’appel de Versailles jugeait que:

« Si l’on peut éventuellement comprendre que la proposition commerciale ne comprenne pas d’indication quant à la durée du contrat, il est pour le moins surprenant que le contrat lui-même ne contienne pas, dans ses mentions principales, une telle indication cependant essentielle et déterminante du consentement de la personne qui s’engage, d’autant que la durée est en l’espèce tout à fait significative, à savoir une période de plus de 5 années (63 mois), et qu’une résiliation anticipée oblige au paiement d’une indemnité conséquente (nombre de mois restant à courir)

Si les deux contrats (téléphone fixe et mobile) prévoient bien, en 2° partie de leurs conditions particulières (respectivement à l’article 9 et à l’article 15), une indication de durée de 63 mois (clause en très petits caractères, de taille 5 ou 6, quasiment illisibles), il n’en est pas de même du premier contrat de prestations internet, dont les conditions particulières renvoient à ce même contrat qui ne prévoit lui-même aucune durée.

Constatant l’étrangeté des stipulations contractuelles du contrat de la société SCT TELECOM, la Cour d’appel de Versailles a statué quant à elle, non pas sur le fondement de l’inopposabilité, mais sur celui du dol:

S’il est ainsi exact, comme le fait observer la société SCT, que les conditions particulières, dont la société JDC Consulting déclare avoir pris connaissance, mentionnent bien la durée du contrat (pour deux contrats sur trois), il apparaît toutefois qu’en ne mentionnant cette condition essentielle – déterminante du consentement de la société JDC Consulting – qu’en très petits caractères au verso du contrat, la société SCT a fait preuve d’une première réticence dolosive, étant rappelé que cette indication ne figurait pas non plus dans sa proposition commerciale. »

Ainsi, si les conditions du contrat de la société SCT TELECOM (en réalité de l’ancienne version de son contrat) relatives à la durée, venaient à être considérées « lisibles », elles n’en seraient pas moins déloyales car difficilement vérifiables.

Il est en effet évident que la condition tenant à la durée du contrat, à plus forte raison lorsqu’elle détermine le montant de l’indemnité de résiliation à verser, est déterminante du consentement du client et doit figurer, avec évidence, dans les dispositions contractuelles principales et être ainsi aisément vérifiable par le client.

C’est donc, selon les juges à dessein et dans la seule volonté de tromper son cocontractant que la société SCT TELECOM masque les dispositions relatives à la durée du contrat dans ses conditions générales.

… Et que la Cour d’appel de Nîmes confirme l’interdépendance des contrats SCT TELECOM

Enfin, pour clôturer cet article, il est intéressant de citer une autre décision rendue à l’encontre de la société SCT TELECOM et qui viendra alimenter la jurisprudence déjà fournie.

Ainsi, les juges semblent à présent tomber d’accord pour retenir l’interdépendance des contrat souscrits par la société SCT TELECOM.

Pour rappel, son offre contractuelle porte souvent sur un « contrat de services » regroupant plusieurs feuillets et relatif à plusieurs « services » à savoir téléphonie mobile, fixe ou encore internet.

Il arrive que seul le contrat de téléphonie fixe soit mal exécuté ou inversement, seul le contrat de téléphonie mobile.

Le client résilie néanmoins l’ensemble, croyant que le contrat forme un tout indivisible et indique que la résiliation de l’un emporte la résiliation de l’autre.

La société SCT TELECOM plaide à l’inverse que même si un seul contrat est considéré mal exécuté et donc résolu (ce qui emporte anéantissement de la clause relative à l’indemnité de résiliation), les autres ne le sont pas pour autant, les contrats étant indépendants les uns des autres.

Elle prétend ainsi pouvoir exiger une indemnité de résiliation pour les autres contrats correctement exécutés.

Outre le fait que cet argument s’oppose à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle :

 « l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première ». (Cass. com., 12 juill. 2005, n°03-12.507)

… les dernières jurisprudences retiennent au contraire systématiquement l’interdépendance des contrats constituant l’ensemble contractuel proposé par la société SCT TELECOM à ses clients.

Très récemment, la Cour d’appel de Nimes a ainsi statué qu’:

« Il s’agit bien d’un pack de prestations et les contrats largement pré remplis par le prestataire sont bien et conçu comme un ensemble avec quelques variables possibles, et ils portent tous la même référence figurant sur tous les documents au recto en bas à gauche du même numéro 45 15.

C’est si vrai d’ailleurs que la plupart des documents sont très sommaires dans leurs mentions manuscrites sauf le premier qui seul porte les mentions l’identité complète du client et vise en fait l’ensemble de l’installation et des prestations y compris de téléphonie mobile.

En effet sur les documents installation/ accès Web il est marqué au titre des ‘observations complémentaires sur l’installation et accès Web’ renonciation du client à conserver sa ligne 04 66 52 89 50 [il s’agit donc de la ligne fixe] est immédiatement après dans la même case et sous le même intitulé [ « renonciation du client à conserver l’ensemble de ses options sur les lignes 06 11 92 36 28, 06 82 58 95 25 et 06 82 58 35 23 [ il s’agit donc bien des problèmes des lignes mobiles par ailleurs listées dans un autre contrat , faisant l’objet d’un document spécifique et de signatures spécifiques intitulées «contrat de service téléphonie

Les liens entre les contrats ne résultent donc pas d’une vision rapide d’un client imprudent mais d’une conception commerciale d’origine conçue comme telle par les prestataires de service.

Il y a lieu en conséquence de considérer qu’à juste titre les insuffisances graves et reconnues dans un domaine aussi essentiel que la téléphonie d’une entreprise de la part de la société S.C.T justifiait la résiliation de tous ces contrats , quand bien même l’un d’entre eux pour la téléphonie mobile avait été un temps opérant. »

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