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Dans une décision récente, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon a jugé responsable d’abus de saisie le saisissant n’ayant pas fait procéder à la mainlevée d’une saisie conservatoire dont les causes avaient disparues – en l’espèce depuis trois mois.

Il a ainsi été considéré qu’une telle attitude était constitutive d’une faute dans l’usage des voies d’exécution et ce peut important que le débiteur saisi n’avait pas sollicité du saisissant de procéder à la mainlevée.

En l’espèce, une saisie attribution avait été pratiquée par une partie civile, sur le fondement d’un jugement correctionnel frappé d’opposition.

La saisie avait été contestée et le Juge de l’exécution avait sursis à statuer dans l’attente du jugement correctionnel définitif à intervenir.

Le jugement rendu et malgré la relaxe prononcée, la partie civile n’a pas spontanément sollicité de son huissier la mainlevée de la saisie, qu’elle a ainsi laissée perdurer, très certainement volontairement.

Le saisi a donc déposé des conclusions de reprise d’instance devant le JEX et sollicité la condamnation du saisissant à une indemnisation pour abus de saisie.

À l’audience, le saisissant, qui était parfaitement informé des difficultés pour avoir reçu les conclusions de reprise d’instance, ne faisait état d’aucune cause étrangère et ne justifiait d’aucune bonne foi puisqu’il ne démontrait toujours pas avoir sollicité la mainlevée de la saisie.

Pire: il avait cru pouvoir solliciter un renvoi pour répondre à la demande d’abus de saisie.

Le Juge de l’exécution a considéré qu’une telle « attitude, conduisant pendant plusieurs mois au maintien du blocage des fonds est susceptible de caractériser une faute dans l’usage des voies d’exécution« .

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger fautif le saisissant qui s’était volontairement et de mauvaise foi abstenu de poursuivre une procédure de saisie-arrêt laissant ainsi se perpétuer les effets d’une saisie qu’il savait inutile (Cass. 2ème civ., 24 févr. 1982, n°80-16.527)

Cette décision est néanmoins sans grande incidence pour le saisissant car la victime n’était ici pas en mesure de démontrer que le maintien de la saisie lui avait occasionné un préjudice, preuve, en pratique, difficilement caractérisable.

Cette décision doit néanmoins être retenue tant la jurisprudence rendue sur cette question est peu fréquente.

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