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Le commandement de payer les loyers délivré au locataire durant la fermeture de son établissement en raison du confinement est valide et intervient sans mauvaise foi du bailleur.

Pour justifier sa décision la Cour d’appel de Lyon a tenu compte du fait :

  • que le locataire exerçait une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, laquelle n’était pas obligatoirement fermée durant la crise sanitaire;
  • que son dirigeant n’était pas empêché de venir relever le courrier dans le cadre d’une bonne gestion y compris durant le confinement, dans la mesure où les attestations dérogatoires de déplacement lui permettaient de se rendre sur le lieu de son travail pour raisons professionnelles;
  • que les loyers n’étaient pas automatiquement suspendus durant la période du confinement de sorte que le locataire, en s’abstenant de les régler, aurait du s’attendre au passage d’un huissier;
  • enfin, que les difficultés de règlement des loyers étaient antérieures au confinement, un premier commandement plus ancien ayant déjà été délivré ce qui présumait, selon la Cour, de la mauvaise foi du locataire.

… Sous réserve que le bail commercial contient une clause d’élection de domicile au lieu du local loué sauf pour le locataire à y avoir établi son siège social

Cette solution doit néanmoins être tempérée et appliquée avec précaution.

Même si les juges du fond ne sont regrettablement pas toujours enclins à suivre la jurisprudence de la Cour de cassation (dans l’espèce rapportée le bail était affecté d’une cause de nullité rédhibitoire pour avoir été signé par une personne représentant une société en cours de formation, mais la Cour d’appel de Lyon n’en a tiré aucune conséquence ouvrant ainsi la voie à une cassation certaine) il demeure néanmoins important de préciser que le commandement de payer ne peut être signifié au local loué qu’à la condition qu’il y a été fait élection de domicile pour l’exécution du bail ou que le locataire y a établi son siège social (Cass. 3ème civ., 26 janv. 1994, n°92-10946, Cass. 3ème civ., 29 nov. 2005, n°04-17652; Cass. 2ème civ., 16 juin 1993, n°90-18256 ; CA Paris, 20 nov. 2003, RG n°2003/05102)

Ainsi, la solution aurait été différente dans l’hypothèse où le locataire aurait son siège social dans un endroit distinct de celui du local commercial ET où le bail ne contiendrait aucune clause d’élection de domicile au lieu du local commercial.

Cette hypothèse reste peu courante tant la clause d’élection de domicile au lieu du bail est usuelle.

Pour le reste, s’il parait normal de sanctionner le dirigeant négligeant qui ne s’est pas préoccupé du paiement des loyers ou du courrier reçu durant la période de confinement, il est également possible d’imaginer un dirigeant qui, malgré l’autorisation d’ouverture, aurait été contraint de fermer son local pour des raisons économiques (car non éligible aux aides de l’Etat ou à défaut de main d’œuvre) et qui n’aurait pas été en mesure de se rendre à son local pour y relever son courrier du fait d’un confinement « éloigné » et justifié, par exemple, pour motif familial.