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Droit de rétractation : Sous peine de nullité, le formulaire doit être détachable sans altération matérielle du contrat !

I) L’application du droit de rétractation aux petites entreprises engagées contractuellement à l’issue d’un démarchage ou dans le cadre de la souscription d’un contrat hors établissement

Le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation ne protège pas uniquement les consommateurs.

Les petites entreprises de moins de cinq salariés sont également concernées dans certaines hypothèses.

Conformément à l’article L. 221-3 du Code de la consommation, les protections accordées aux consommateurs s’appliquent aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels dès lors que :

  • Le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité;
  • Le professionnel emploie cinq salariés au plus.

Ainsi, une TPE démarchée pour un contrat accessoire à son activité principale bénéficie :

  • De l’obligation d’information précontractuelle (article L. 221-5) ;
  • Du droit de rétractation (articles L. 221-18 et suivants) ;
  • De la fourniture obligatoire d’un formulaire type de rétractation (article L. 221-9).

Le respect de ces dispositions est impératif, car elles sont d’ordre public (article L. 221-29 du Code de la consommation).

II) L’obligation pour le contractant de fournir un bordereau de rétractation détachable sans affecter l’intégrité du contrat

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2023 (n° 21-16.491) a rappelé que :

« De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. »

Dans cette affaire, le formulaire de rétractation figurait au verso du bon de commande, sans possibilité pour le cocontractant de le détacher sans altérer l’exemplaire.

Pourtant, juridiquement le contrat doit pouvoir être conservé en autant d’exemplaires que de parties et le professionnel doit s’assurer que le consommateur puisse conserver un exemplaire du contrat regroupant, notamment, les informations rendues obligatoire par l’article L.221-5 du Code de la consommation précité.

Même si la loi n’exige plus depuis 2014 une détachabilité stricte, l’intégrité matérielle du contrat remis au moment de la conclusion reste donc un impératif juridique.

Au cas présent, le fait de devoir découper le bordereau empêchait de conserver un exemplaire complet du contrat.

Or, le contrat doit pouvoir être conservé dans son ensemble sans être amputé du formulaire.

En pratique, cela signifie que :

  • Le formulaire doit être physiquement distinct ou aisément détachable ;
  • Il ne doit pas être intégré d’une manière privant le cocontractant de son exemplaire complet.

III) La nullité du contrat en cas d’impossibilité de détacher le bordereau de rétractation sans affecter son intégrité

Lorsque le formulaire est intégré au verso et que son détachement détruit une partie du contrat, le professionnel manque, selon cette jurisprudence, à son obligation précontractuelle d’information.

Ce manquement entraîne :

  • La nullité du contrat ;
  • La restitution des sommes versées.

 IV) Les conséquences concernant les contrats intégrant une opération de leasing

Un point particulier concerne les contrats de leasing proposés par des sociétés de financement, notamment la société LOCAM ou encore les sociétés LEASECOM, GRENKE, FRANFINANCE.

Ces sociétés prétendent régulièrement que leurs contrats constitueraient des services financiers exclus du champ du droit de rétractation (article L. 221-2 4° du Code de la consommation).

Toutefois, cet argument est systématiquement rejeté par la jurisprudence.

En effet :

  • La société de leasing n’est généralement pas le bailleur initial, mais acquiert les contrats après leur conclusion avec d’autres sociétés.
  • Les contrats concernés sont de simples contrats de location sans option d’achat.
  • Ils n’ont pas pour objet principal un financement, mais bien une location classique, assortie d’un loyer fixe sans transfert de propriété.

Or, la jurisprudence rappelle que :

  • Une location simple de biens mobiliers n’est pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du Code monétaire et financier.
  • Le droit de rétractation est pleinement applicable aux contrats de location simple, même conclus avec une société de financement.

Les décisions de justices sont très nombreuses sur ce point.

La distinction opérée par les sociétés de leasing entre services financiers et opérations de location simple est donc juridiquement inopérante.

Il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence aura un champ d’application limitée, la plupart des contrats étant à présent signés électroniquement ce qui n’empêchera plus au cocontractant de pouvoir en conserver un exemplaire numérique après en avoir imprimé le bordereau de rétractation.

Dans le cas de l’arrêt commenté, on aurait pu arguer qu’il lui aurait suffi de photocopier ou de numériser le contrat litigieux, mais la Cour de cassation s’est ici montrée particulièrement sévère dans l’appréciation du texte.

Cette jurisprudence a peut-être pour finalité d’adresser un signal politique aux leaseurs la haute juridiction entendant peut-être ainsi montrer qu’elle veille à assurer la protection des entreprises souvent escroquées par ce type de montage juridique, le plus souvent employé par des entreprises (et des commerciaux) très pernicieux.

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