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Les conséquences de la condamnation pénale de la société LOCAM suite àl’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du6 janvier 2026 : quel impact sur les autres sociétés de leasing ?

La décision rendue le 6 janvier 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation marque un tournant majeur dans le contentieux du leasing professionnel et de la location financière.

En condamnant pénalement la société LOCAM pour des pratiques contractuelles illicites, la haute juridiction vient consacrer une analyse juridique déjà portée devant les juridictions commerciales depuis plusieurs années mais jusqu’alors contestée par la société LOCAM ainsi que par d’autres sociétés proposant des contrats de location financière telles que les sociétés GRENKE, LEASECOM etc. ou encore d’autres acteurs majeurs du leasing.

Il convient de faire un bref rappel des faits et du droit pour comprendre l’enjeu et le contexte.

Le fonctionnement des contrats de location financière : une opération économique parfois dangereuse

La société LOCAM est une société filiale de la banque CREDIT AGRICOLE ayant pour activité principale le rachat des contrats de location qu’elle fait souscrire à des entreprises par ses fournisseurs agréés.

Plus simplement, des sociétés évoluant majoritairement dans le domaine de la téléphonie (E-MAG, PARITEL) de la fourniture de matériel professionnel (GEST MAG, CITYCARE etc.), des photocopieurs (SI BUREAUTIQUE) ou encore des sites internet (CRISTAL’ID, INCOMM, HORIZON, PLUS QUE PRO, LINKEO etc.) et qui ont préalablement été référencées par la société LOCAM en tant que partenaire, font souscrire des contrats de location à leurs clients portant sur du matériel destiné à leur activité.

Grâce au talent et à l’insistance des commerciaux de ces sociétés, les clients victimes ne s’aperçoivent pas immédiatement avoir souscrit un contrat de location portant parfois sur du matériel d’une valeur dérisoire mais qu’ils vont louer au prix fort d’une dizaine de milliers d’euros.

Par exemple du matériel de téléphonie d’une valeur comprise entre 100 et 500 euros (des téléphones YEALINK par exemple) sera souvent loué à un prix dépassant la vingtaine de milliers d’euros.

Ils ne s’aperçoivent également pas que dans le contrat de location se dissimule une clause autorisant le fournisseur à céder à la société LOCAM (ou à une autre société de location financière) ledit contrat.

Parfois, un contrat de location financière à l’entête de la société LOCAM est directement fait signer par le fournisseur.

Ensuite, le déroulé est simple :

Le fournisseur fait signer au client un procès-verbal de livraison et d’installation du matériel permettant de justifier de la remise du matériel objet du contrat de location au client (de la même manière qu’un bailleur remet les clés du logement à son locataire) ;

Parfois ce procès-verbal est fait signer en même temps que le contrat ce dont le client ne s’aperçoit pas (mais c’est là une autre histoire pénale) ;

Le fournisseur adresse ce procès-verbal accompagné de sa facture à la société de location financière ;

Cette dernière la lui règle après avoir prélevé, le plus souvent, une somme de 20% correspondant à la retenue de garantie et constituant sa marge opérationnelle ;

Le fournisseur disparaît (sauf à ce que le client ait souscrit un contrat de maintenance, lorsque ce n’est pas la société LOCAM qui le prend en charge elle-même – ceci afin d’éviter que soit soulevée la caducité du contrat – là encore c’est un autre questionnement juridique) ;

Le client se retrouve alors avec un financier (et non plus un fournisseur), louant un matériel à un prix excessif et dont il s’est aperçu trop tardivement que la valeur réelle était dérisoire, contraint de régler des échéances de loyers pendant une durée pouvant aller jusqu’à 63 mois ;

Il souhaite le résilier mais cela est trop tard.

Il fait opposition aux prélèvements, la société LOCAM l’assigne (le plus souvent devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne) et le voilà condamné en moins de temps qu’il n’en faut pour trouver un avocat pour se faire représenter.

Oui mais voilà, le droit prévoyait (heureusement) une porte de sortie dont ne voulait pas la société LOCAM : le droit de rétractation.

L’obligation de joindre le bordereau de rétractation au contrat de location financière : une cause de nullité et une sanction pénale

Ainsi, les articles L.221-18, L.221-20 et L.221-9 du Code de la consommation obligent les sociétés faisant signer un contrat hors établissement ou à distance à la suite d’un démarchage téléphonique, à joindre à leur contrat un formulaire de rétractation permettant de se désengager de tout engagement contractuel dans un délai de quatorze jours suivant la signature du contrat.

Ce formulaire de rétractation n’était jamais joint aux contrats de la société LOCAM.

En refusant d’insérer le formulaire de rétractation pourtant obligatoire dans ses contrats, la société LOCAM s’est placée en violation délibérée des dispositions de l’article L.242-5 du Code de la consommation selon lesquelles :

« Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l’article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. »

C’est le sens de la décision de la Cour de cassation qui est venue la condamner à une amende de 1 200 000 €.

Pour le comprendre, il convient de rappeler que l’article L.221-3 du Code de la consommation permet effectivement d’étendre les dispositions protectrices du droit de la consommation relatives aux obligations précontractuelles d’information (dont le droit de rétractation) aux entreprises de petites tailles.

Les conditions pour bénéficier du régime protecteur des consommateurs sont les suivantes :

Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;

Son objet ne doit pas rentrer dans le champ de l’activité principale du client victime ;

Ce dernier ne doit pas embaucher plus de cinq salariés.

A partir de là, l’ensemble des dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation (et pas seulement le droit au bénéfice de la rétractation) sont étendues à son bénéfice et chaque violation de ces dispositions peut potentiellement entraîner la nullité du contrat.

Mais encore faut-il que les conditions soient remplies.

C’est le lieu de s’y intéresser.

S’agissant de la première, on relèvera simplement que le contrat hors établissement est, selon l’article L.221-1 du Code de la consommation, celui souscrit non pas au sein de l’établissement du professionnel qui le démarche mais en le lieu où le client exerce, c’est-à-dire, à son établissement ou à son siège social.

S’agissant de contrats souscrits par des commerciaux la condition est ainsi quasi systématiquement rapportée.

Ouis mais qu’en est-il des contrats souscrits via un procédé de signature électronique puisque, par définition, l’adresse IP utilisée « délocalise » la signature dans un autre lieu ?

Doit-on considérer qu’il s’agit d’un contrat signé à distance excluant le bénéfice de ces dispositions ?

En réalité il n’en est rien : quand bien même le contrat aura été signé via un procédé de signature électronique, il aura malgré tout été signé avec un appareil utilisé à l’établissement du client, sous réserve, bien entendu, que ce dernier puisse en rapporter la preuve.

Et quand bien même, l’article L.221-1 ajoute qu’est également un contrat signé hors établissement celui signé « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».

Ainsi, le contrat que le fournisseur fait signer au leaser postérieurement à la remise du procès-verbal de livraison rentre dans le périmètre de cet article.

En conclusion, la première condition sera quasi systématiquement remplie dès lors que le client sera a minima en mesure de rapporter la preuve d’un démarchage à son établissement.

La seconde condition dépendra du client, puisque pour justifier du nombre de salariés requis (maximum cinq) il lui faudra produire une attestation de son expert-comptable et/ou une attestation de l’URSSAF portant sur le nombre de salariés présents au sein de son entreprise au moment de la signature du contrat.

Il y joindra, si possible, la copie du registre de son personnel dont la tenue est le plus souvent obligatoire.

Précision qu’un entrepreneur individuel peut embaucher des salariés et que, dès lors, ce régime ne se suffit pas à lui seul pour prétendre avoir moins de cinq salariés.

Enfin, la troisième condition tenant à ce que l’objet du contrat ne doit pas rentrer dans le « champ de l’activité principale » du client est là encore quasi systématiquement remplie dès lors qu’elle doit être interprétée au cas par cas et en vérifiant si le contrat relève ou non effectivement de l’activité habituelle de l’entreprise contractante.

Autrement dit, la question sera de savoir si l’entreprise dispose « des compétences » en rapport avec la prestation ou le bien loué (l’assemblage et la location d’un photocopieur par exemple) ce qui est différent du fait de dire que le matériel loué est lié à l’exercice de son activité puisque, par définition, le matériel sera toujours affecté à l’exercice de l’activité du client à défaut de quoi, il s’agirait d’un abus de bien social.

La jurisprudence rappelle à cet égard que le seul fait que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312), que le matériel objet du contrat est destiné à des fins exclusivement professionnelles (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025) ou que le professionnel sollicité a toutes les compétences pour apprécier la portée du contrat (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455) ne sont pas des critères permettant d’écarter l’application de la règlementation des contrats conclus hors établissement.

Ce qui amène les juridictions à considérer, dans la très grande majorité des cas, que le droit de rétractation est acquis et uniquement, dans de très rares cas, qu’il ne l’est pas.

(CA Colmar, 3 janv. 2022, RG n°19/06625 ; CA Paris, 20 mars 2025, RG n°23/17686)

En conséquence, lorsque les conditions sont remplies et avec l’aide d’un avocat maitrisant ces problématiques techniques, la nullité du contrat est bien souvent acquise.

Les conséquences sont alors « royales » pour le client puisque selon l’article L.242-1 du Code de la consommation, l’absence de bordereau de rétractation joint au contrat entraîne sa nullité.

Corrélativement, ce dernier peut alors solliciter le remboursement des sommes versées.

(CA Montpellier, 27 sept. 2022, RG n°20/02445 ; CA Aix-en-Provence, 18-10-2012, n° 11/14946)

Si cela paraît si évident : pourquoi la société LOCAM refusait-elle de mettre en place ce régime d’ordre public ?

Selon elle, son modèle économique constituait un « service financier » au sens de la directive européenne du 25 octobre 2011 et se trouvait donc prétendument exclu du champ de la règlementation relative au droit de rétractation en application de l’article L.221-2 4° du Code de la consommation.

Cet argument n’a toutefois jamais été suivi par la jurisprudence qui a toujours considéré que « le contrat dont il s’agit n’est pas assimilable à une opération de crédit faute d’option d’achat à son terme. Il s’agit uniquement d’une location simple de matériels entre un professionnel et une société de financement. »

(CA Lyon, 3ème ch., 22 juin 2023, RG n°20/02834 ; Trib. com., Saint-Etienne, 2 juin 2020, RG n°2019J001190 ; CA Lyon, 3ème chambre. 6 juin 2024, RG n°21/00071 ; CA Lyon, 3ème chambre civile A, 11 janv. 2024, RG n°20/02613 ; CA Lyon, 26 oct. 2023, RG n°20/02222 ; CA Lyon, 3ème chambre, 14 sept. 2023, RG n°20/02612)

La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà dit la même chose.

(CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22)

D’ailleurs, il suffisait de relever que si l’opération litigieuse avait été constitutive d’un service financier, le fournisseur agréé aurait eu l’obligation d’être inscrit en tant qu’intermédiaire financier auprès de l’ORIAS (article L.546-1 du Code monétaire financier) de telle sorte qu’il y aurait, à défaut, une nouvelle infraction.

Cela étant, la société LOCAM refusait d’entendre cette jurisprudence qui mettait visiblement en péril son modèle économique.

Il aura donc nécessité une condamnation de la chambre criminelle de la Cour de cassation et une amende de 1 200 000 € pour (espérer) lui faire entendre raison.

La raison de ce refus n’était certainement pas juridique et l’on comprend qu’au regard du schéma rappelé en introduction que le risque était que le client victime s’aperçoive de son erreur et souhaite se défaire du contrat dans le délai légal, ce qu’il aurait fait si…. le bordereau de rétractation lui avait été communiqué.

Mais bien au-delà de la société LOCAM, il faut prendre la mesure des répercussions de cet arrêt vis-à-vis des autres sociétés de location financière notamment.

Les conséquences de cet arrêt sur les contrats de location financière et la possible remise en cause des contrats signés électroniquement

D’une part cette difficulté connue avec la société LOCAM, se retrouve avec bien des sociétés de leasing dont les anciens modèles de contrats n’ont pas toujours été mis à jour.

On retrouve encore aujourd’hui au moins un contrat sur deux qui ne contient pas le bordereau pourtant obligatoire.

Sans doute ces sociétés pensaient pouvoir continuer à soulever la même argumentation que la société LOCAM (qui rappelons le, n’a quasiment jamais été suivie).

A présent, la Cour de cassation a semble-t-il sonné la fin de la récréation.

D’autre part (et c’est une autre piste intéressante à envisager) le fait de recourir systématiquement à la signature électronique dans la plupart des souscriptions engendre bien des déboires potentiels pour les leasers puisque souvent :

Le certificat de signature électronique ne sera pas produit par la société de location financière ce qui équivaut à une absence de signature sur le plan juridique ;

Ou alors, il ne sera pas possible de vérifier que le numéro de téléphone portable et l’adresse courriel utilisés correspondent à celles du gérant de la société ce qui, là encore, revient à considérer le contrat non signé ;

Voire : le procédé de signature électronique utilisé ne sera pas toujours considéré comme un procédé de signature qualifié au sens de l’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 ce qui, en application des articles 1366 et 1367 du Code civil et 26 du règlement européen 910/2014.

Dans ces trois cas, les contrats signés n’auront alors pas valeur d’engagement contractuel.

(CA Lyon, 3ème ch. 4 avril 2024, RG n°20/04946)

Il ne suffit en effet pas d’avoir une signature électronique « dessinée » en bas de contrat pour prouver que le contrat a effectivement été signé : sans certificat de signature électronique valable et signé avec des moyens permettant d’authentifier son signataire, ou encore sans numéro d’enveloppe figurant en tête de chaque page, le contrat sera aisément contestable.

Ce qui permettra d’en déduire que le formulaire de rétractation n’a pas été transmis au client victime lequel pourra alors dérouler l’argumentation ci-dessus obtenir le prononcé de la nullité du contrat et la restitution des sommes prélevées.

En conclusion, la décision de la Cour de cassation ne fait qu’ouvrir une première étape de potentielles nullités cascade.

Les contrats de location financière n’ont donc pas fini de faire parler.

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