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Première décision et déjà premier échec pour la société SCT TELECOM face à un client contestant la reconduction (forcée) de son contrat

Par jugement du 18 septembre 2026, le Tribunal de commerce d’Annecy a débouté la société SCT TELECOM (exerçant désormais sous la marque CLOUD ECO) de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée fondée sur un prétendu réengagement de son client. C’est, à notre connaissance, la première décision rendue sur cette pratique : un « réengagement » de plusieurs années que SCT TELECOM prétend acquis par un simple clic sur une bannière de son espace client.

Une reconduction massive, acquise par un clic

La pratique est toujours la même. Courant 2023, SCT TELECOM a annoncé à ses clients professionnels une augmentation tarifaire de 14 %, qu’elle justifie par une prétendue hausse des coûts imposée par ses fournisseurs. Elle leur proposait une « alternative » : une augmentation limitée à 7 %, en contrepartie d’un réengagement pour la durée initiale du contrat, soit 48 ou 63 mois selon les cas.

Selon SCT TELECOM, ce réengagement aurait été accepté par un clic sur une bannière apparue lors de la connexion du client à son espace extranet, le 13 juillet 2023. Aucun avenant n’a été signé. Aucun courrier recommandé n’a confirmé l’opération. La seule preuve produite est une capture d’écran de sa propre base de données.

Le client qui résilie ensuite son contrat à l’échéance qu’il croyait acquise se voit alors réclamer une indemnité de résiliation anticipée de plusieurs milliers d’euros, calculée sur les mois « restant à courir » du réengagement contesté. À défaut de paiement, SCT TELECOM procède par voie d’injonction de payer.

Selon les pièces produites par SCT TELECOM elle-même dans les procédures en cours, cette opération du 13 juillet 2023 concernerait 1 868 lignes. Le jugement d’Annecy donne aux professionnels concernés un premier appui jurisprudentiel pour refuser de payer.

Ce qu’a jugé le Tribunal de commerce d’Annecy

L’affaire opposait SCT TELECOM à une entreprise d’électricité générale de Haute-Savoie, qui avait souscrit le 18 mai 2020 un contrat de téléphonie fixe et d’accès internet pour 48 mois. Ayant résilié son contrat par lettre recommandée de juin 2025, elle s’est vu réclamer une indemnité de résiliation anticipée de 4 557,96 € TTC : SCT TELECOM soutenait qu’en validant l’augmentation de 7 % le 13 juillet 2023 sur son espace extranet, la cliente s’était réengagée pour quatre ans, reportant l’échéance du contrat à 2027.

La question posée au Tribunal était donc simple : un clic peut-il, à lui seul, modifier les termes d’un contrat ? Le Tribunal y répond par la négative, pour trois raisons :

  1. Il n’est pas établi que la personne ayant cliqué avait mesuré les conséquences de son geste, ni qu’elle disposait du pouvoir d’engager la société.
  2. Un réengagement pour une durée équivalente à la durée initiale, alors que le contrat est en reconduction tacite annuelle, nécessite un avenant dûment régularisé par les parties, comme le contrat initial.
  3. SCT TELECOM n’a jamais confirmé ce réengagement par lettre recommandée avec avis de réception, ni cru nécessaire de régulariser un avenant, fût-ce dans le mois suivant l’option prétendument choisie.

Le Tribunal retient en conséquence l’échéance du contrat telle que résultant de la reconduction tacite annuelle (17 mai 2026) et non celle alléguée par SCT TELECOM. Il déboute SCT TELECOM de sa demande de 3 004,11 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, ainsi que de sa demande de 240 € relative à une ligne de « services ponctuels et divers » qu’elle ne justifiait pas.

Le Tribunal va plus loin. Constatant que SCT TELECOM a coupé les lignes de sa cliente de façon brutale et sans préavis, et qu’elle a tardé plus d’un an à communiquer les numéros RIO indispensables à la portabilité, il la condamne à 622 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer. L’exécution provisoire est confirmée.

Deux précisions s’imposent. D’une part, la cliente avait reconnu devoir une indemnité pour la période restant à courir jusqu’au 17 mai 2026 et l’avait réglée ; le débat ne portait que sur le réengagement. D’autre part, le jugement est rendu en dernier ressort, ce qui le soustrait à l’appel.

Pourquoi un clic sur une bannière ne vaut pas réengagement

Le raisonnement du Tribunal d’Annecy rejoint l’argumentation que le cabinet développe dans les dossiers en cours contre SCT TELECOM. Elle repose sur quatre constats.

Un contrat ne se modifie que par un avenant. Aux termes de l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties. Un réengagement de 48 ou 63 mois, assorti d’une augmentation de tarif, est une modification substantielle du contrat. Elle suppose un avenant signé, comme l’était le contrat initial.

SCT TELECOM ne produit aucune signature électronique. L’écrit électronique n’a la force probante d’un écrit sur papier que si la personne dont il émane est dûment identifiée et si son intégrité est garantie (article 1366 du Code civil). La fiabilité d’une signature électronique n’est présumée que lorsqu’elle est qualifiée (article 1367 du Code civil et décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017). La Cour de cassation l’a encore rappelé récemment : le juge doit rechercher si le procédé mis en œuvre constitue une signature électronique qualifiée, seule de nature à fonder une présomption de fiabilité (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034). Or SCT TELECOM ne produit ni certificat de signature, ni tiers de confiance, ni horodatage qualifié, ni journal d’audit, ni accusé de réception.

Une capture d’écran de sa propre base de données n’est pas une preuve. Le « rapport de traçabilité » que SCT TELECOM verse aux débats est un extrait de sa table interne, rédigé par elle-même pour les besoins de la procédure. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (article 1363 du Code civil). Ce document ne révèle qu’un identifiant client, une adresse IP et une date saisie en base, données modifiables à volonté par son administrateur. Rien n’établit qui a cliqué, ni que cette personne avait le pouvoir d’engager l’entreprise. C’est exactement ce qu’a relevé le Tribunal d’Annecy.

La loi impose une notification formelle de toute modification contractuelle. L’article L. 224-33 du Code de la consommation oblige l’opérateur à notifier tout projet de modification des conditions contractuelles, sur support durable, au moins un mois avant son entrée en vigueur, en informant le client qu’il peut résilier sans frais s’il refuse. Ce texte s’applique aux micro-entreprises et petites entreprises par renvoi de l’article L. 224-26-2 du même code. Ce même article rend applicable l’article L. 224-28, qui interdit de subordonner la modification du contrat à une durée minimale d’exécution supérieure à 24 mois, sauf accord exprès de l’utilisateur. Un réengagement de 63 mois obtenu par un clic sur une bannière ne satisfait à aucune de ces exigences.

De ces quatre constats découle une conclusion : à défaut d’avenant signé, le réengagement est inopposable au client, et l’indemnité de résiliation anticipée calculée sur cette base est dépourvue de fondement.

Une augmentation de 7 % qui n’en est pas une

L’argument de SCT TELECOM se retourne contre elle lorsque l’on examine les factures. Dans l’un des dossiers suivis par le cabinet, l’application de l’augmentation annoncée de 7 % aurait dû porter la facturation mensuelle de 117 € HT à 125,19 € HT. SCT TELECOM a facturé 150 € HT, soit une hausse de 28 %, sans rapport avec l’engagement prétendument accepté.

La justification économique de l’augmentation est elle-même contestable. SCT TELECOM invoque une hausse des coûts imposée par ses fournisseurs, qu’elle ne démontre pas, et une clause de ses conditions générales l’autorisant à répercuter une « modification des tarifs publics de France Telecom », société qui n’existe plus. Les données de l’observatoire des prix de l’ARCEP, que nous citons dans nos conclusions, font au contraire apparaître une baisse des prix des services fixes et mobiles sur la période récente.

La Cour d’appel de Lyon et la Cour d’appel de Douai ont déjà sanctionné des surfacturations de SCT TELECOM en y voyant un manquement à l’obligation de bonne foi justifiant la résolution du contrat à ses torts (CA Douai, 28 juin 2018, RG n° 16/02907 ; CA Lyon, 27 juin 2024, RG n° 22/01047).

Le second front : la nullité du contrat initial

Au-delà du réengagement, le contrat SCT TELECOM lui-même est fragile. Il est le plus souvent signé dans les locaux du client, à la suite du démarchage d’un commercial. Il s’agit d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation.

Or l’article L. 221-3 du même code étend la protection du consommateur au professionnel qui emploie cinq salariés au plus et dont l’activité principale est étrangère à l’objet du contrat. Un maçon, un électricien, un expert-comptable ou un médecin qui souscrit un contrat de téléphonie en relève. Les cours d’appel jugent de manière constante que la téléphonie n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ces professionnels (CA Lyon, 9 janvier 2025, n° 20/03138 ; CA Lyon, 30 novembre 2023, n° 20/02238 ; CA Orléans, 21 septembre 2023, n° 21/0054 ; CA Douai, 28 avril 2022, n° 20/02952).

Ce professionnel bénéficie alors d’un droit de rétractation de quatorze jours. Le contrat doit mentionner ce droit et être accompagné d’un formulaire type de rétractation (articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-18 du Code de la consommation). Le contrat SCT TELECOM ne contient ni l’un ni l’autre.

La sanction est la nullité du contrat (article L. 242-1 du Code de la consommation). Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé (article 1178 du Code civil) : le client n’est plus redevable d’aucune somme et peut solliciter la restitution des échéances réglées. C’est la solution retenue, dans le domaine voisin de la location financière, par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt obtenu par le cabinet (CA Bordeaux, 15 septembre 2026, RG n° 24/04659).

SCT TELECOM oppose habituellement que le client aurait « confirmé » le contrat en l’exécutant pendant plusieurs années. L’argument ne résiste pas : la confirmation suppose la connaissance du vice (article 1182 du Code civil), qui ne se déduit pas de la seule exécution du contrat, fût-elle prolongée (CA Douai, 16 mai 2024, RG n° 23/00405).

Vous êtes concerné ? Les bons réflexes

Vous êtes client de SCT TELECOM ou de CLOUD ECO et vous recevez une facture d’indemnité de résiliation anticipée, une mise en demeure ou une ordonnance d’injonction de payer fondée sur un réengagement que vous n’avez jamais signé ? Quelques réflexes simples :

  1. Ne payez pas sans analyse. Le règlement, même partiel, peut être interprété comme une reconnaissance de la dette.
  2. Demandez à SCT TELECOM l’avenant signé qui matérialiserait votre réengagement. Dans les dossiers que nous connaissons, elle n’est en mesure de produire qu’une capture d’écran de sa base de données.
  3. Vérifiez vos factures. Comparez le montant facturé avant et après le 13 juillet 2023 à l’augmentation annoncée de 7 %.
  4. Réunissez vos documents : contrat initial et conditions générales, factures, courrier de résiliation, échanges avec SCT TELECOM, attestation d’effectif de votre entreprise.
  5. Faites opposition dans le délai en cas d’ordonnance d’injonction de payer : vous disposez d’un mois à compter de sa signification. Passé ce délai, l’ordonnance devient définitive.

Le cabinet NOVALIANS assiste plusieurs entreprises dans des procédures en cours contre SCT TELECOM devant différents tribunaux de commerce. Le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 18 septembre 2026 confirme la pertinence de l’argumentation développée et ouvre la voie à d’autres décisions de même sens.

Pour toute question, vous pouvez contacter Maître Bertrand BESNARD, avocat au Barreau de Lyon, à l’adresse besnard.bertrand@novalians.fr.

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