Contrat hors établissement ou contrat à distance ? Décryptage du nouvel argument des sociétés de leasing.
« Nous n’étions pas là. » C’est, en substance, le nouvel argument que les sociétés de location financière opposent aux petites entreprises qui invoquent leur droit de rétractation. Le leaser, qui appose sa signature électronique plusieurs jours après la visite du commercial et depuis son siège social, soutient que la « présence physique simultanée des parties » fait défaut. Le contrat ne serait donc pas un contrat « hors établissement » mais un contrat « à distance ». Or, seul le premier ouvre au professionnel le bénéfice du droit de rétractation.
L’argument est habile. Il ne résiste pourtant ni au texte, ni à la directive européenne qu’il transpose, ni à la jurisprudence. La Cour d’appel de Colmar l’a écarté en des termes dépourvus d’ambiguïté dans une affaire opposant la société GRENKE LOCATION à une esthéticienne. Explications.
Au sommaire de cet article
- Rappel : un droit de rétractation étendu aux petites entreprises
- I. L’enjeu : contrat hors établissement ou contrat à distance, une qualification décisive pour le professionnel
- II. L’argument des leasers : la signature différée et à distance du bailleur exclurait la présence physique simultanée des parties
- III. Pourquoi l’argument doit être écarté
- IV. Les points de vigilance pour le professionnel démarché
- Conclusion
Rappel : un droit de rétractation étendu aux petites entreprises
L’article L.221-3 du Code de la consommation étend aux « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels » les dispositions protectrices applicables aux consommateurs (obligation d’information précontractuelle, formalisme du contrat, droit de rétractation), à deux conditions : l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, et celui-ci emploie au plus cinq salariés.1
Parmi ces dispositions figure le droit de rétractation de quatorze jours (art. L.221-18).2 Lorsque le professionnel n’a pas informé son client de l’existence de ce droit, le délai est prolongé de douze mois (art. L.221-20).3 Et le formulaire de rétractation, qui doit être joint au contrat, fait le plus souvent défaut dans les contrats de location financière, ce qui expose ces contrats à la nullité.
Nous avons déjà exposé, dans nos précédents articles, comment ce mécanisme permet à une TPE de se défaire d’un contrat de leasing et quelles pièces réunir pour établir les conditions de l’article L.221-3.4
Longtemps, les leasers ont contesté le principe même de l’application de ces textes, en soutenant que la location financière constituait un « service financier » exclu du champ d’application par l’article L.221-2, 4°.5 Cette thèse n’a pas prospéré devant les juridictions du fond et la condamnation pénale de la société LOCAM par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2026, l’a définitivement enterrée.6
Un nouvel argument est apparu depuis dans les écritures des sociétés de leasing. Il mérite une analyse précise, car il est plus subtil que le précédent.
I. L’enjeu : contrat hors établissement ou contrat à distance, une qualification décisive pour le professionnel
L’article L.221-1, I, du Code de la consommation distingue deux catégories de contrats.7
Le contrat à distance (1°) est celui conclu « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
Le contrat hors établissement (2°) est, notamment, celui conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur » (a), ou « au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » (b).
Pour un consommateur, la distinction est de faible portée : il bénéficie du droit de rétractation dans les deux cas.
Pour un professionnel, elle est décisive. L’article L.221-3 n’étend la protection qu’aux « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels ». Le professionnel qui contracte à distance ne bénéficie d’aucune protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté : « le contrat litigieux ayant été conclu entre deux professionnels », les dispositions particulières applicables aux contrats à distance ne pouvaient recevoir application.8
On comprend dès lors l’intérêt du leaser à faire requalifier le contrat démarché en contrat à distance : la qualification emporte, à elle seule, la disparition du droit de rétractation et, avec lui, celle de la nullité encourue pour défaut de formulaire de rétractation.
II. L’argument des leasers : la signature différée et à distance du bailleur exclurait la « présence physique simultanée des parties »
Le raisonnement des sociétés de location financière est le suivant.
Le contrat de location financière est conclu entre le client et le leaser, non entre le client et le fournisseur. Le leaser serait donc « le professionnel » au sens de l’article L.221-1. Or, celui-ci n’était pas présent lors de la visite du commercial du fournisseur : il n’a signé le contrat que plusieurs jours plus tard, depuis son siège, au moyen d’un procédé de signature électronique. La condition de « présence physique simultanée des parties » ferait donc défaut. Le contrat aurait été conclu au moyen d’une technique de communication à distance, entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées : il s’agirait d’un contrat à distance, insusceptible d’ouvrir droit à rétractation au profit d’un professionnel.
Certains leasers ajoutent que la signature du client ne constituerait qu’une « offre » de contracter, le contrat n’étant « conclu » qu’au jour de son acceptation par le bailleur, à son siège.
L’argument a une apparence de rigueur. Il prend appui sur la lettre du texte et sur la structure de l’opération. Pris au sérieux, il conduirait pourtant à un résultat singulier : il suffirait à tout professionnel démarcheur de différer sa propre signature et de la matérialiser hors des locaux du client pour soustraire n’importe quel contrat démarché au régime des contrats hors établissement. C’est précisément ce que le texte, la directive et la jurisprudence interdisent.
III. Pourquoi l’argument doit être écarté
1. Le texte vise la sollicitation ou l’engagement du client, non la co-signature matérielle du support
Première observation. L’article L.221-1, I, 2°, a) répute hors établissement le contrat conclu en présence physique simultanée des parties « y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Le législateur a donc expressément envisagé l’hypothèse dans laquelle le client émet une offre en présence du professionnel, offre que ce dernier accepte ensuite. Le contrat n’en demeure pas moins un contrat hors établissement.
Cette rédaction transpose l’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui qualifie de contrat hors établissement le contrat « conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel » (a), mais aussi le contrat « ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances » (b).9 L’article 12 de la même directive confirme cette lecture : l’exercice du droit de rétractation éteint l’obligation des parties « de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre ».10 Le droit de rétractation naît donc dès la signature du client, avant même l’acceptation du professionnel.
L’argument tiré de la distinction entre « offre » du client et « acceptation » différée du leaser est ainsi directement condamné par le texte européen que le Code de la consommation transpose.
Deuxième observation. La définition même du contrat à distance exclut le contrat démarché. Le contrat à distance suppose « le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat », dans le cadre d’un « système organisé de vente ou de prestation de services à distance ». Un contrat présenté et signé dans les locaux du client, lors de la visite d’un commercial, n’a pas été conclu par le recours exclusif à des techniques de communication à distance. Un réseau de fournisseurs qui se déplacent chez les clients n’est pas un système organisé de vente à distance. La signature électronique ultérieure du bailleur ne saurait effacer rétroactivement la rencontre physique qui a présidé à la formation du contrat.
Troisième observation. Le b) de l’article L.221-1, I, 2° répute également hors établissement le contrat conclu « au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement » dans un lieu autre que l’établissement du professionnel « et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ». Le législateur a donc anticipé l’hypothèse d’une conclusion à distance faisant suite à une sollicitation physique. Ce n’est pas le mode de conclusion qui commande la qualification, mais le contexte de la sollicitation.
C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2024. Elle censure un tribunal de commerce pour n’avoir pas recherché « si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n’est pas celui où [le professionnel] exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle ».11
L’alternative est claire : la présence physique simultanée s’apprécie « soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion ». Il suffit que l’une des deux soit caractérisée. La sollicitation d’un chef d’entreprise dans ses locaux par le commercial venu lui présenter le contrat de location satisfait à elle seule cette condition, quels que soient le lieu, la date et le procédé par lesquels le bailleur apposera ensuite sa propre signature.
2. Le fournisseur qui présente le contrat du leaser agit « au nom ou pour le compte » de celui-ci
L’argument des leasers repose sur un postulat : le fournisseur, physiquement présent, serait un tiers au contrat de location, de sorte que sa présence ne pourrait valoir présence du bailleur.
Ce postulat se heurte à la définition même du professionnel en droit de la consommation.
L’article liminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».12
La directive 2011/83/UE est plus explicite encore : le professionnel est celui « qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte » (art. 2, point 2). Et lorsqu’elle énumère les informations précontractuelles dues au consommateur, la directive vise expressément « l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit » (art. 6, § 1, c) et d)).13
Le droit de la consommation raisonne donc en termes de circuit de commercialisation, non de signature. Le professionnel qui distribue ses contrats par l’intermédiaire d’un réseau de fournisseurs « partenaires » ou « référencés » est réputé agir par leur intermédiaire. La présence physique du fournisseur dans les locaux du client vaut présence du professionnel pour le compte duquel il agit.
Or tel est exactement le schéma de la location financière. Le fournisseur n’est pas un tiers fortuit. Il a été préalablement agréé par le leaser. Il détient l’exemplaire-type du contrat de location à l’en-tête du bailleur, qu’il présente et fait signer au client. Il recueille le procès-verbal de livraison qui déclenchera le paiement du leaser. Il est, au sens du texte, l’intermédiaire par lequel le bailleur « agit ».
3. La Cour d’appel de Colmar a déjà tranché : l’intervention ultérieure du leaser est indifférente
La question a été soumise à la Cour d’appel de Colmar dans un litige opposant la société GRENKE LOCATION à une esthéticienne exerçant en nom propre. Celle-ci avait signé, dans ses locaux professionnels, un contrat de location longue durée d’un matériel de télésurveillance présenté par le fournisseur, la société TOTAL SECURITE PROTECTION. Le contrat avait ensuite été « ratifié » par la société GRENKE LOCATION en qualité de cessionnaire, laquelle n’avait acquis le matériel du fournisseur que quatorze jours plus tard.
GRENKE LOCATION soutenait précisément que le contrat n’était pas un contrat hors établissement mais un contrat à distance, faute de présence physique simultanée des parties.
La Cour d’appel a écarté l’argument en des termes qui méritent d’être cités intégralement :
« Madame [X] a apposé sa signature sur le contrat en présence du fournisseur, qui lui a soumis l’exemplaire du contrat à son en-tête. La Sas Grenke Location ne peut soutenir que le contrat n’est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de la présence physique simultanée des parties n’est pas remplie, alors que la signature du contrat par Madame [X], en présence du professionnel qui lui a soumis l’offre de location longue durée, l’engageait, le fait que la Sas Grenke Location intervienne ultérieurement en qualité de cessionnaire du contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était ainsi irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante.
Le contrat ainsi souscrit constitue bien un contrat conclu hors établissement et non un contrat conclu à distance. »
(CA Colmar, 3e ch. civ., sect. A, 7 févr. 2022, RG n°20/02264)14
Trois enseignements se dégagent de cette motivation.
D’abord, le moment déterminant est celui de l’engagement du client : dès lors qu’il est « irrévocablement engagé par sa signature », le contrat est, à son égard, conclu.
Ensuite, la présence du fournisseur « qui lui a soumis l’offre de location longue durée » est assimilée à celle du professionnel : c’est bien l’offre du leaser, matérialisée par son exemplaire-type, que le fournisseur présente.
Enfin, l’intervention ultérieure du bailleur, fût-elle qualifiée de « ratification » ou de « cession », est expressément jugée indifférente.
La Cour en a tiré toutes les conséquences : le droit de rétractation, exercé par lettre recommandée adressée au seul fournisseur, était opposable au leaser. Celui-ci a été débouté de sa demande en paiement et condamné à reprendre le matériel à ses frais.
On relèvera que la Cour a également écarté deux objections accessoires que les leasers ne manquent jamais de soulever. L’absence de mise en cause du fournisseur dans la procédure a été jugée « sans emport pour la solution du litige ». Et il ne pouvait être reproché à la cliente de n’avoir pas adressé de courrier de rétractation au leaser lui-même, la reprise du contrat par le bailleur n’étant intervenue qu’après l’exercice de la rétractation.
4. L’interdépendance des contrats condamne en tout état de cause la thèse du leaser
À supposer même que l’on isole le contrat de location financière pour n’y voir qu’un contrat conclu à distance entre le client et le bailleur, l’argument se heurterait à un dernier obstacle.
Depuis les arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013, « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».15 Cette solution est aujourd’hui codifiée à l’article 1186, alinéas 2 et 3, du Code civil.16
Le contrat conclu avec le fournisseur, lui, est incontestablement un contrat hors établissement : il a été signé dans les locaux du client, en présence du commercial. La rétractation exercée à l’égard du fournisseur fait disparaître ce contrat. Par l’effet de l’interdépendance, le contrat de location financière devient caduc.
C’est exactement ce qu’a jugé la Cour d’appel de Colmar : « les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s’appliquer » (CA Colmar, 7 févr. 2022, préc.).
Le leaser ne peut donc s’abriter derrière la qualification de son propre contrat pour échapper aux conséquences de la rétractation exercée sur le contrat qui en constitue le support.
IV. Les points de vigilance pour le professionnel démarché
Si l’argument des leasers doit être écarté, encore faut-il que le professionnel soit en mesure d’établir les faits qui commandent la qualification.
Premier point : la preuve de la sollicitation physique. Toute l’analyse repose sur la présence du commercial dans les locaux du client. Dans l’affaire GRENKE, ce fait était « établi et non contesté ». S’il l’était, le professionnel devrait le prouver : agenda, courriels de prise de rendez-vous, attestation d’un collaborateur, mention du lieu de signature sur le contrat, adresse IP du terminal utilisé pour la signature électronique. À défaut de toute visite, lorsque le contrat a été intégralement négocié et signé par téléphone et par courriel, le contrat est effectivement un contrat à distance et le professionnel ne bénéficie d’aucune protection (Cass. com., 4 sept. 2024, préc.).
Deuxième point : les deux autres conditions de l’article L.221-3. Le professionnel doit justifier qu’il employait au plus cinq salariés à la date de la signature et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Nous avons détaillé ces conditions et les pièces à réunir dans notre précédent article.
Troisième point : le degré de certitude. La solution retenue par la Cour d’appel de Colmar est, à notre connaissance, la plus explicite sur la question de la signature différée du leaser. L’arrêt de la chambre commerciale du 4 septembre 2024, non publié au bulletin, en fournit le fondement en posant l’alternative « sollicitation ou conclusion ». La Cour de cassation ne s’est toutefois pas encore prononcée, dans un arrêt de principe, sur l’hypothèse précise de la co-signature différée et à distance du bailleur. La solution nous paraît probable au regard de la convergence du texte, de la directive et de la jurisprudence ; elle ne peut être présentée comme définitivement acquise.
Quatrième point : le calendrier. Le délai de rétractation de quatorze jours court à compter de la conclusion du contrat (art. L.221-18). En l’absence d’information sur ce droit, ce délai est prolongé de douze mois (art. L.221-20). Le professionnel qui découvre tardivement le piège dispose donc, dans la plupart des cas, d’un délai utile pour se rétracter, à condition d’agir vite et dans les formes.
Conclusion
Le nouvel argument des sociétés de location financière repose sur une lecture littérale et isolée de la condition de « présence physique simultanée des parties ». Il fait abstraction de l’alternative posée par le texte entre sollicitation et conclusion, de la définition du contrat à distance, de la notion de professionnel agissant par intermédiaire, de l’offre du consommateur expressément visée par la directive et de l’interdépendance des contrats.
La Cour d’appel de Colmar l’a écarté sans détour. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a posé le fondement. Les professionnels démarchés, et leurs conseils, ne doivent donc pas se laisser impressionner par une signature électronique apposée après coup depuis un siège social : le contrat démarché reste un contrat hors établissement, et le droit de rétractation demeure.
Bertrand Besnard — Avocat au Barreau de Lyon — NOVALIANS Avocats
Notes et sources
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Art. L.221-3 du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 (ord. n°2016-301 du 14 mars 2016) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226882↩
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Art. L.221-18 du Code de la consommation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226842↩
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Art. L.221-20 du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 28 mai 2022 (ord. n°2021-1734 du 22 décembre 2021) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226836↩
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B. Besnard, « Comment se défaire d’un contrat de leasing ? », Village de la Justice, 29 janv. 2025 : https://www.village-justice.com/articles/comment-defaire-contrat-leasing,52211.html ; « Droit de rétractation : sous peine de nullité, le formulaire doit être détachable sans altération matérielle du contrat », novalians.fr, 28 avr. 2025 : https://www.novalians.fr/droit-de-retractation-sous-peine-de-nullite-le-formulaire-doit-etre-detachable-sans-alteration-materielle-du-contrat/↩
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Art. L.221-2 du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 28 mai 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563156↩
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B. Besnard, « Les conséquences de la condamnation pénale de la société LOCAM suite à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 2026 : quel impact sur les autres sociétés de leasing ? », novalians.fr, 18 mars 2026 : https://www.novalians.fr/les-consequences-de-la-condamnation-penale-de-la-societe-locam-suite-alarret-de-la-chambre-criminelle-de-la-cour-de-cassation-du6-janvier-2026-quel-impact-sur-les-autres-societes-de-le/ ; Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/les-consequences-condamnation-penale-societe-locam-suite-arret-chambre,56617.html↩
-
Art. L.221-1 du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 28 mai 2022 (ord. n°2021-1734 du 22 décembre 2021) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164↩
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Cass. com., 4 sept. 2024, n°23-16.886, F-D, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00437, §§ 10 à 12 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050192543↩
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Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, art. 2, points 7 et 8, texte consolidé au 28 mai 2022 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0083-20220528↩
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Directive 2011/83/UE, art. 12, b), même source.↩
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Cass. com., 4 sept. 2024, n°23-16.886, F-D, § 8, préc.↩
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Article liminaire du Code de la consommation, 3° : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464063↩
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Directive 2011/83/UE, art. 2, point 2, et art. 6, § 1, c) et d), même source.↩
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CA Colmar, 3e chambre civile, section A, 7 février 2022, RG n°20/02264, infirmation du jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim du 16 juin 2020 (décision lue dans son intégralité ; réf. Lexbase A18327MS).↩
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Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.927, P+B+R+I : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027424518 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768, P+B+R+I : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027424507↩
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Art. 1186 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (ord. n°2016-131 du 10 février 2016) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041200↩


